T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
66. Le rapport de vérification sommaire doit contenir les renseignements suivants:
1°  la date et l’heure de la vérification;
2°  le numéro de la plaque d’immatriculation de l’automobile inspectée;
3°  le numéro de l’accessoire apposé sur l’automobile;
4°  le nom du chauffeur qualifié et, le cas échéant, son numéro de permis de chauffeur;
5°  une description des défectuosités constatées lors de la vérification ou une mention de l’absence de défectuosité;
6°  le motif pour lequel un voyant lumineux du tableau de bord est allumé;
7°  le résultat de la lecture de l’odomètre de l’automobile;
8°  une mention comme quoi tous les éléments prévus à l’article 65 ont été vérifiés.
Dans le cas d’une automobile mue exclusivement au moyen d’un moteur électrique, le rapport doit également indiquer l’état de la charge de la batterie.
D. 1046-2020, a. 66.
En vig.: 2020-10-10
66. Le rapport de vérification sommaire doit contenir les renseignements suivants:
1°  la date et l’heure de la vérification;
2°  le numéro de la plaque d’immatriculation de l’automobile inspectée;
3°  le numéro de l’accessoire apposé sur l’automobile;
4°  le nom du chauffeur qualifié et, le cas échéant, son numéro de permis de chauffeur;
5°  une description des défectuosités constatées lors de la vérification ou une mention de l’absence de défectuosité;
6°  le motif pour lequel un voyant lumineux du tableau de bord est allumé;
7°  le résultat de la lecture de l’odomètre de l’automobile;
8°  une mention comme quoi tous les éléments prévus à l’article 65 ont été vérifiés.
Dans le cas d’une automobile mue exclusivement au moyen d’un moteur électrique, le rapport doit également indiquer l’état de la charge de la batterie.
D. 1046-2020, a. 66.